Judiciaire – la Cour vole au secours de la rainette faux-grillon

Simon Vincent chroniqueur judiciaire INFOSuroit_com Photo courtoisieL’actualité judiciaire fait l’objet de chroniques régulières sur INFOSuroit.com. Originaire de Valleyfield, Simon Vincent a un BAC en Droit et détient également un baccalauréat en Philosophie politique. Dans ses billets, Simon Vincent réagit à la manière dont les tribunaux se prononcent sur des questions sociales importantes. Voici son nouveau texte : La Cour vole au secours de la rainette faux-grillon :

(Simon Vincent) – On imagine souvent – à tort – que parce que la loi confère un pouvoir à un ministre, il peut en user comme bon lui semble. En fait, en droit québécois et canadien, rien n’est plus faux.

Même si la loi ne force pas expressément un décideur à prendre une décision précise, la Cour peut réviser et annuler une décision si le décideur n’a pas tenu compte d’un ensemble de facteurs pertinents.

C’est ce qui vient d’arriver à la ministre fédérale de l’Environnement, Leona Aglukkaq. En rendant une décision, celle-ci n’a pas tenu compte de l’impact qu’un projet domiciliaire à La Prairie pourrait avoir sur l’habitat de la rainette faux-grillon de l’ouest, une espèce menacée.

La rainette faux-grillon est une petite grenouille, pas plus grosse que la phalange d’un pouce. En soixante ans, en raison de l’urbanisation et des modifications aux pratiques agricoles, celle-ci a perdu 90% de son aire de répartition historique en Montérégie et n’occupe plus que quelques endroits sur la rive sud du Saint-Laurent entre Beauharnois et Contrecoeur. Au cours des dix dernières années, sa population a diminué de 37% au Québec. Elle a été désignée « espèce menacée » par le gouvernement fédéral en 2010. À ce jour, aucun programme de rétablissement n’a encore été adopté.

Le Parlement a adopté en 2002 la Loi sur les espèces en périls. Cette loi reprend le principe de la Convention des Nations-Unies sur la diversité biologique de 1992, ratifiée par 196 pays, dont le Canada. Cette convention reconnaît que la diversité biologique fait partie du patrimoine mondial et qu’il est devenu nécessaire de protéger l’habitat naturel des espèces en péril. La loi fédérale crée quant à elle une liste d’espèces en péril, et l’obligation pour le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la survie et même le rétablissement de l’espèce.

Elle permet aussi à la ministre de l’Environnement d’adopter un « décret d’urgence » afin de protéger une espèce sauvage exposée à une menace imminente figurant sur la Liste fédérale. Un tel décret peut être adopté si une espèce menacée subit un déclin grave et soudain, qu’il existe des signes évidents de danger pour celle-ci et/ou que les mesures de protections adoptées sont insuffisantes.

En 2013, Nature-Québec avait demandé à la ministre fédérale Leona Aglukkaq d’adopter un décret d’urgence pour protéger la rainette faux-grillon. Un projet domiciliaire à La Prairie menaçait un important foyer de population de la rainette. Le projet ayant obtenu l’aval des autorités municipales et provinciales, Nature-Québec s’était tourné vers le gouvernement fédéral pour mettre fin aux travaux.
Avant de rendre sa décision, la ministre avait commandé une expertise scientifique interne pour étudier la question. La conclusion était claire : le projet domiciliaire à La Prairie était situé au coeur d’un habitat d’une grande importance pour la rainette. Des mesures doivent être prises afin d’éviter qu’il n’ait un impact trop important.

Malgré cet avis, la ministre a refusé d’adopter le décret d’urgence. Dans la lettre qui expliquait son refus, celle-ci s’est justifiée en mentionnant que « la portée des travaux envisagés sur le site de La Prairie ne mena[çait] pas la possibilité de la présence de l’espèce ailleurs en Ontario et au Québec. »

La Cour fédérale a jugé que cette décision était déraisonnable. Elle ne s’appuyait sur aucune analyse scientifique, et rien n’expliquait pourquoi la Ministre avait écarté l’expertise interne au moment de prendre sa décision. De plus, même si la ministre n’était pas obligée de rendre la décision voulue par Nature-Québec, elle avait l’obligation de tenir compte de certains facteurs de danger pour l’espèce menacée, ce qu’elle n’a pas fait. D’ailleurs, le juge Martineau a trouvé absurde le raisonnement de la ministre, qui voulait qu’elle n’avait pas à adopter de décret si les travaux ne constituaient pas une menace au niveau national.
Il s’agit d’une décision cinglante, c’est le moins que l’on puisse dire !

La Cour n’a toutefois pas adopté le décret à la place de la ministre. Elle a annulé sa décision et lui a donné un délai de six mois pour en rendre une nouvelle, en tenant compte des facteurs pertinents cette fois-ci.

Comme vous avez pu le constater, même si la loi n’obligeait pas la ministre Aglukkaq à adopter un décret, la Cour a quand même renversé sa décision, parce qu’elle n’a pas respecté « son obligation de recueillir et de considérer la meilleure information scientifique accessible, pertinente et déterminante. »

Vous ne trouvez pas ça intéressant, vous ?

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Vous pouvez lire ou relire les chroniques judiciaires précédentes de Simon Vincent :

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